Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(65) Afin de maintenir la compétitivité de certains produits de la pêche et de l’aquaculture originaires des régions ultrapériphériques de l’Union par rapport à celle de produits similaires provenant d’autres régions de l’Union, celle-ci a introduit en 1992 des mesures visant à compenser les surcoûts correspondants dans le secteur de la pêche. Les mesures en vigueur pour la période 2007-2013 sont fixées par le règlement (CE) no 791/2007. Il est nécessaire de maintenir le soutien accordé pour compenser les surcoûts liés à la pêche, l’élevage, la transformation et l’écoulement qui grèvent certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l’Union à compter du 1er janvier 2014, de manière que la compensation contribue à préserver la viabilité économique des opérateurs de ces régions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).