(66) Compte tenu des différences dans les conditions d’écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits de la pêche éligibles au bénéfice d’une compensation, les quantités maximales correspondantes et le montant de la compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État membre.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.