(67) Il convient d’autoriser les États membres à moduler la liste et les quantités de produits de la pêche concernés ainsi que le montant de la compensation dans la limite de l’enveloppe globale qui leur est attribuée. De même, il y a lieu de les autoriser à adapter leurs dispositifs de compensation si l’évolution de la situation le justifie.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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