(71) Conformément aux objectifs de l’Union en matière de contrôle et d’exécution, il paraît approprié qu’un temps minimal soit consacré au contrôle de la pêche lors de l’utilisation des navires, des avions et des hélicoptères de patrouille, lequel devrait être défini avec précision afin de fournir une base au soutien apporté par le FEAMP.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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