Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(73) Il convient d’adopter des mesures visant à encourager la collecte, la gestion et l’utilisation des données en matière de pêche, telles que définies dans le programme pluriannuel de l’Union, en particulier pour soutenir les programmes nationaux, ainsi que la gestion et l’utilisation des données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP. Il convient, dans le cadre du FEAMP et dans la logique de l’instauration d’un Fonds unique, de continuer à assurer un soutien aux États membres sur la base du règlement (CE) no 861/2006 en ce qui concerne les dépenses liées à la collecte, à la gestion et à l’utilisation des données en matière de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).