(75) Il est également nécessaire de soutenir la coopération entre les États membres et, le cas échéant, avec les pays tiers en ce qui concerne la collecte de données portant sur le même bassin maritime, ainsi qu’avec les organismes de recherche scientifique internationaux concernés.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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