(86) Dans un souci de partenariat efficace et de promotion adéquate de l’aide de l’Union, il y a lieu de prévoir une information et une publicité aussi larges que possible concernant l’aide de l’Union. Il convient également que ces aspects liés à l’information et à la publicité incombent aux autorités chargées de la gestion de l’aide, et que celles-ci tiennent la Commission informée des mesures prises à cet égard.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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