(87) En ce qui concerne l’ensemble des opérations financées au titre du présent règlement, tant en gestion directe qu’en gestion partagée, il est nécessaire d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union en appliquant correctement la législation pertinente relative à cette protection, et de veiller à ce que des contrôles appropriés soient effectués par les États membres et par la Commission.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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