(9) L’objectif général de la PCP est de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture contribuent à la création de conditions environnementales pouvant être maintenues à long terme, qui sont nécessaires au développement économique et social. Il convient en outre qu’elle contribue à accroître la productivité et à garantir un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche et la stabilité des marchés, et qu’elle garantisse la disponibilité des ressources et l’approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.