Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(9) L’objectif général de la PCP est de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture contribuent à la création de conditions environnementales pouvant être maintenues à long terme, qui sont nécessaires au développement économique et social. Il convient en outre qu’elle contribue à accroître la productivité et à garantir un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche et la stabilité des marchés, et qu’elle garantisse la disponibilité des ressources et l’approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables.

Aller plus loin

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