(93) Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la détermination de la période et de la date de début ou de fin pertinente de la période en rapport avec les critères d’admissibilité des demandes, en ajustant les pourcentages concernant la répartition indicative des fonds entre les objectifs relevant de la gestion directe, la définition des opérations éligibles et les coûts associés aux investissements en matière d’hygiène, de santé et de sécurité concernant les conditions de travail, à bord ou pour les équipements individuels, la définition des coûts éligibles liés aux opérations visant à protéger et à rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durables, la définition de coûts éligibles au soutien en ce qui concerne les investissements en matière d’équipements ou à bord visant à réduire l’émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l’efficacité énergétique des navires de pêche, la définition des critères de calcul des coûts supplémentaires résultant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques, la définition des cas de manquement par les États membres qui peuvent entraîner l’interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements, la définition des critères de détermination du niveau de correction financière à appliquer et des critères relatifs à l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées, et la définition du contenu et de la construction d’un cadre commun pour le système de suivi et d’évaluation.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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