(97) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient aussi de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la présentation des éléments du programme opérationnel, les règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers concernant l’approbation des modifications des programmes opérationnels et leur présentation, le programme de travail annuel associé au titre VI, chapitres I et II, la structure du plan de compensation pour les régions ultrapériphériques, l’application des différents points de pourcentage de l’intensité de l’aide publique, le modèle à utiliser par les États membres lors de la présentation des données financières à la Commission, la détermination des indicateurs spécifiques pour les priorités de l’Union, les règles relatives à l’information à adresser aux États membres ainsi que sur les besoins en termes de données et les synergies entre les sources de données potentielles, le format et la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre, et les éléments à mentionner dans les évaluations ex ante. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 et il convient de recourir à la procédure d’examen.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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