Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 99 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(99) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres compte tenu des problèmes structurels rencontrés dans le développement des secteurs de la pêche, de l’aquaculture et du secteur maritime, ainsi que des ressources financières limitées des États membres, mais peuvent, en raison de l’importance et des effets des opérations à financer au titre des programmes opérationnels, l’être mieux au niveau de l’Union grâce à une aide financière pluriannuelle axée sur les priorités pertinentes, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).