Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléRéduction et élimination progressive des éléments agricoles, des droits ad valorem et des droits additionnels
Rattachement
Sous-section I — Réduction des droits à l’importation
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION II — Échanges préférentiels
  4. Sous-section I — Réduction des droits à l’importation
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

a) prévoit une réduction ou des réductions consécutives conduisant à une élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés; et

b) énonce les produits qui bénéficient de ces réductions, ou les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s’appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs, ou les éléments déterminant la réduction de l’élément agricole, dans les droits additionnels sur le sucre et la farine ou dans le droit ad valorem,

l’élément agricole, les droits additionnels sur le sucre et la farine ou le droit ad valorem peuvent être soumis à la réduction ou à des réductions consécutives donnant lieu à une élimination progressive qui sont prévues dans le cas des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés.

Aux fins du présent article, l’élément agricole peut également inclure l’élément agricole visé dans la première partie, titre I, point B.1, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixé dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement.

2. Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une réduction ou une élimination progressive des éléments agricoles en ce qui concerne les produits énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement, le droit correspondant à l’élément agricole, qui fait partie du droit ad valorem, est remplacé par un élément agricole qui n’est pas ad valorem.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).