Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléCompétences d’exécution
Rattachement
Sous-section I — Réduction des droits à l’importation
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION II — Échanges préférentiels
  4. Sous-section I — Réduction des droits à l’importation
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution contenant des mesures visant à mettre en œuvre les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne le calcul des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés qui sont soumis à une réduction en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2. La Commission peut, le cas échéant, adopter des actes d’exécution établissant:

a) les quantités fixes des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés;

b) les quantités des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés, pour chaque composition possible de ces produits agricoles transformés pour lesquels des quantités fixes des produits agricoles spécifiques ne peuvent être établies conformément au point a) du présent alinéa;

c) les exigences documentaires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, fixant, conformément aux règles figurant dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le niveau du droit à l’importation à appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).