Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléOuverture et gestion de contingents tarifaires
RattachementSous-section II — Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers
Règlement (UE) n° 510/2014
CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
SECTION II — Échanges préférentiels
Sous-section II — Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →
1. Les contingents tarifaires pour les importations de produits agricoles transformés et de produits agricoles visés à l’article 1er, deuxième alinéa, pour leur mise en libre pratique dans l’Union, découlant d’accord internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux articles 15 et 16.
2. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés d’une manière qui évite toute discrimination entre opérateurs et qui tient dûment compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.
3. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés en appliquant l’une des méthodes suivantes, une autre méthode appropriée ou une combinaison de ces méthodes:
a) une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»);
b) une méthode d’allocation des contingents en proportion des quantités sollicitées dans les demandes («méthode d’examen simultané»);
c) une méthode d’allocation fondée sur les courants d’échanges traditionnels («méthode des opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.