Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléPouvoirs délégués
RattachementSous-section II — Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers
Règlement (UE) n° 510/2014
CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
SECTION II — Échanges préférentiels
Sous-section II — Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:
a) les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur est tenu de satisfaire pour pouvoir soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;
b) les règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, si nécessaire, aux restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;
c) les dispositions subordonnant la participation au contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1, à la présentation d’une licence à l’importation et à la constitution d’une garantie;
d) les caractéristiques spécifiques, les exigences ou les restrictions applicables au contingent tarifaire fixé dans l’accord international visé à l’article 14, paragraphe 1.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 42, exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et à l’issue de contrôles appropriés, un document certifiant qu’un produit remplit les conditions pour bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.