Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléCompétences d’exécution
Rattachement
Sous-section II — Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION II — Échanges préférentiels
  4. Sous-section II — Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:

a) les contingents tarifaires annuels qui sont, si nécessaire, échelonnés de manière appropriée sur l’année, et la méthode d’administration à appliquer;

b) les procédures pour l’application des dispositions spécifiques prévues dans l’accord international ou l’acte juridique portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier celles concernant:

i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit;

ii) la reconnaissance de tout document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

iii) la présentation d’un document délivré par le pays exportateur;

iv) la destination et l’utilisation des produits;

c) la période de validité des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c);

d) les procédures applicables à la constitution de garantie conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et le montant de celle-ci;

e) l’utilisation des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, des mesures spécifiques concernant, en particulier, les conditions dans lesquelles les demandes d’importation sont introduites et les autorisations accordées dans le cadre du contingent tarifaire;

f) les exigences documentaires;

g) les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l’utilisation du document visé à l’article 15, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2. La Commission adopte des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant:

a) à gérer le processus assurant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, en particulier en fixant un coefficient d’allocation à chaque demande lorsque les quantités disponibles sont atteintes, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l’introduction de demandes;

b) à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).