Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléMesures de sauvegarde
Rattachement
SECTION III — Mesures de sauvegarde
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION III — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. La Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union. Afin d’assurer l’uniformité de la politique commerciale commune, ces actes d’exécution sont compatibles avec les règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2. Sauf dispositions contraires de tout autre acte juridique du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte juridique du Conseil, la Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, dans l’Union, de produits agricoles transformés prévues dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

3. La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 à la demande d’un État membre ou bien de sa propre initiative.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre pour l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 1 ou 2, ou aux deux, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

4. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées aux mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 1 et 2, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.

5. Si la Commission souhaite révoquer ou modifier des mesures de sauvegarde adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, elle adopte des actes d’exécution à cet effet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 44, paragraphe 2, sauf en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, auquel cas ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 44, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).