Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléPerfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques
Rattachement
Sous-section I — Perfectionnement actif sans examen des conditions économiques
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION IV — Perfectionnement actif
  4. Sous-section I — Perfectionnement actif sans examen des conditions économiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises hors annexe I sont obtenues à partir de produits agricoles énumérés à l’annexe III du présent règlement, admis au régime de perfectionnement actif, les conditions économiques visées à l’article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont réputées avoir été remplies sur présentation du certificat de perfectionnement actif de ces produits agricoles.

2. Les certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I sont délivrés dans les limites des quantités déterminées par la Commission.

Ces quantités sont déterminées en mettant en balance, d’une part, les limites budgétaires contraignantes applicables aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I et, d’autre part, les dépenses prévues en termes de restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, et, en particulier, en tenant compte:

a) du volume d’exportation estimé des marchandises hors annexe I concernées;

b) de la situation du marché de l’Union et du marché mondial pour les produits de base concernés, le cas échéant;

c) des facteurs économiques et réglementaires.

Les quantités sont revues à intervalles réguliers afin de tenir compte de l’évolution des facteurs économiques et réglementaires.

3. Les États membres délivrent les certificats de perfectionnement actif visés au paragraphe 1 à tout demandeur d’un certificat qui est établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement.

Les certificats de perfectionnement actif sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).