Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits agricoles», les produits visés à l’article 1er du règlement (UE) no 1308/2013;

b) «produits agricoles transformés», les produits figurant à l’annexe I du présent règlement;

c) «marchandises hors annexe I», les produits non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui figurent dans les première et deuxième colonnes de l’annexe II du présent règlement;

d) «produits de base», les produits agricoles figurant à l’annexe III du présent règlement;

e) «élément agricole», soit la partie du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés correspondant aux droits à l’importation applicables aux produits agricoles figurant à l’annexe V du présent règlement, soit, le cas échéant, les droits réduits applicables aux produits agricoles originaires des pays concernés pour les quantités de produits agricoles utilisées ou considérées comme ayant été utilisées;

f) «élément non agricole», la partie de l’imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l’élément agricole défini au point e);

g) «droits additionnels sur le sucre et la farine», le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M) visés dans la première partie, titre I, point B.6, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixés dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement;

h) «droit ad valorem», la partie du droit à l’importation qui est exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur en douane;

i) «groupe de produits no 1», lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC ex04041002 au code NC ex04041016;

j) «groupe de produits no 2», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex04021019;

k) «groupe de produits no 3», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex04022118;

l) «groupe de produits no 6», beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, relevant du code NC ex040510.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).