Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléCompétences d’exécution
Rattachement
Sous-section I — Perfectionnement actif sans examen des conditions économiques
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION IV — Perfectionnement actif
  4. Sous-section I — Perfectionnement actif sans examen des conditions économiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a) la détermination, en application de l’article 18, paragraphe 2, de la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b) le format et le contenu des demandes de certificats de perfectionnement actif;

c) le format, le contenu et la période de validité des certificats de perfectionnement actif;

d) les documents requis et la procédure nécessaires pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de perfectionnement actif;

e) la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres;

f) les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2. Lorsque les quantités demandées sont supérieures à celles déterminées conformément au paragraphe 1, point a), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, limiter les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de certificats de perfectionnement actif et suspendre l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif pour le produit concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).