1. Lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation en application de l’article 196 dudit règlement, comme indiqué à l’annexe II du présent règlement, et l’article 196, paragraphe 1, point b), paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique.
2. Les restitutions à l’exportation visées au paragraphe 1 ne sont pas octroyées pour:
a) des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont réexportées;
b) des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I;
c) des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs importés qui sont considérés être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportés après transformation ou incorporés dans des marchandises hors annexe I.