Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléDétermination des restitutions à l’exportation
Rattachement
SECTION I — Restitutions à l’exportation
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE III — EXPORTATIONS
  3. SECTION I — Restitutions à l’exportation
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Les restitutions à l’exportation visées à l’article 22 sont déterminées par les autorités compétentes des États membres sur la base de la composition des marchandises exportées et des taux de restitution à l’exportation fixés pour chaque produit de base dont les marchandises exportées sont composées.

2. Pour la détermination des restitutions à l’exportation, les produits énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne sont pas énumérés à l’annexe III du présent règlement sont assimilés à des produits de base ou à des produits provenant de la transformation de produits de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).