La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:
a) des règles concernant les caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication;
b) des règles concernant la détermination des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles qui sont exportés après transformation en marchandises hors annexe I;
c) des règles concernant les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées;
d) des règles requérant une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés;
e) des règles concernant l’assimilation de produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, à des produits de base, et la détermination de la quantité de référence de chacun de ces produits de base;
f) l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 202 du règlement (UE) no 1308/2013.