Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléCertificats de restitution
RattachementSECTION II — Certificats de restitution
Règlement (UE) n° 510/2014
CHAPITRE III — EXPORTATIONS
SECTION II — Certificats de restitution
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →
1. Les restitutions à l’exportation concernant des produits agricoles incorporés à des marchandises hors annexe I sont octroyées lorsqu’une demande de restitution à l’exportation a été soumise et qu’un certificat de restitution valide au moment de l’exportation est présenté.
Les petits exportateurs, y compris les titulaires de certificats de restitution, demandant des montants limités de restitutions à l’exportation qui sont trop faibles pour être couverts par les certificats de restitution, qui ne portent pas atteinte au respect des contraintes budgétaires, sont exemptés de la présentation d’un certificat de restitution. Ces exemptions n’excèdent pas un montant global alloué aux petits exportateurs.
2. Les États membres délivrent un certificat de restitution à tout demandeur d’un certificat de restitution qui est établi dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du demandeur. Les certificats de restitution sont valables dans l’ensemble de l’Union.
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