1. Le taux de restitution à appliquer est celui qui s’applique le jour où la déclaration d’exportation pour les marchandises hors annexe I est acceptée par les autorités douanières, à moins qu’une demande n’ait été introduite conformément au paragraphe 2 pour que le taux de restitution soit fixé à l’avance.
2. Une demande de fixation à l’avance du taux de restitution peut être soumise au moment de la demande d’un certificat de restitution, le jour où le certificat de restitution est accordé ou à tout moment après ce jour, mais avant la fin de la période de validité du certificat de restitution.
3. Le taux est fixé à l’avance au taux applicable le jour de la demande de fixation à l’avance. Les taux de restitution qui ont été fixés à l’avance s’appliquent à partir de ce jour à tous les taux de restitution couverts par le certificat de restitution.
4. Les restitutions à l’exportation concernant les marchandises hors annexe I sont octroyées sur la base:
a) des taux de restitution à appliquer conformément au paragraphe 1 pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I, lorsque les taux de restitution n’ont pas été fixés à l’avance; ou
b) des taux de restitution, fixés à l’avance conformément au paragraphe 3, pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I.