Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléCompétences d’exécution
Rattachement
SECTION II — Certificats de restitution
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE III — EXPORTATIONS
  3. SECTION II — Certificats de restitution
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a) la présentation, le format et le contenu de la demande de certificat de restitution;

b) le format, le contenu et la période de validité du certificat de restitution;

c) la procédure pour l’introduction de demandes ainsi que la procédure pour la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation;

d) les procédures de constitution de garantie et le montant de celle-ci;

e) le niveau de tolérance visé au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires;

f) les moyens de preuve que les obligations découlant des certificats de restitution ont été remplies;

g) le traitement des certificats de restitution par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres;

h) la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et du seuil individuel d’exemption de la présentation de certificats de restitution conformément au deuxième alinéa de l’article 28, paragraphe 1;

i) la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2. Lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont demandés, la Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant à limiter les montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés, à rejeter des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés et à suspendre l’introduction de demandes de certificats de restitution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).