Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléTraitement et protection des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE IV — MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l’article 37, paragraphe 1, et ne soumettent pas ces données à un traitement allant au-delà de ces finalités.

2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins visées à l’article 37, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.

3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et de l’Union applicable en la matière.

4. Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d’être traitées par des organes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).