La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des seuils en dessous desquels les États membres peuvent s’abstenir d’appliquer des montants à percevoir ou à octroyer au titre des articles 3, 5, 10, 22 et 34. Le seuil est fixé à un niveau en dessous duquel les coûts administratifs correspondants seraient disproportionnés par rapport aux montants perçus ou octroyés.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléMontants de faible incidence
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS
- Règlement (UE) n° 510/2014
- CHAPITRE IV — MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
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