Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléTaux maximal de droit à l’importation
Rattachement
Sous-section I — Droits à l’importation sur les produits agricoles transformés
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION I — Dispositions générales pour les importations
  4. Sous-section I — Droits à l’importation sur les produits agricoles transformés
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’un taux maximal de droit doit être appliqué, la méthode de calcul pour le déterminer est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, le taux maximal de droit consiste en un droit additionnel sur le sucre et la farine, la méthode de calcul pour déterminer ce droit additionnel est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).