Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléProcédure de comité
Rattachement
CHAPITRE V — DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE V — DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, de l’article 32, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 37, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine ainsi que les restitutions à l’exportation et les certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphes 1 et 2 et, en ce qui concerne l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’article 35, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

4. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demandent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).