Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléLicences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine
Rattachement
Sous-section II — Importation d’ovalbumine et de lactalbumine
  1. Règlement (UE) n° 510/2014
  2. CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
  3. SECTION I — Dispositions générales pour les importations
  4. Sous-section II — Importation d’ovalbumine et de lactalbumine
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

1. L’importation pour mise en libre pratique d’ovalbumine et de lactalbumine peut être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation, lorsque ladite licence s’avère nécessaire à la gestion des marchés concernés et, en particulier, à la surveillance des échanges de ces produits.

2. Sans préjudice des mesures prises conformément à l’article 14, les États membres délivrent les licences d’importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement, à moins qu’un acte adopté conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’en dispose autrement.

3. Les licences d’importation visées au paragraphe 1 sont valables dans toute l’Union.

4. La délivrance de la licence d’importation visée au paragraphe 1 et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence peuvent être soumises à des exigences quant à l’origine et la provenance des produits concernés et à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité qui certifie, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).