Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléGarantie relative aux licences d’importation
RattachementSous-section II — Importation d’ovalbumine et de lactalbumine
Règlement (UE) n° 510/2014
CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
SECTION I — Dispositions générales pour les importations
Sous-section II — Importation d’ovalbumine et de lactalbumine
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →
1. L’émission des licences d’importation visées à l’article 6 peut être subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur économique importera les produits au cours de la période de validité de la licence d’importation.
2. La garantie est perdue en totalité ou en partie si les produits ne sont pas importés au cours de la période de validité de la licence d’importation.
3. Toutefois, la garantie n’est pas perdue si les produits n’ont pas pu être importés au cours de cette période pour une raison de force majeure ou si la quantité qui n’a pas été importée au cours de cette période se situe dans les limites du niveau de tolérance.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.