Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
IntituléPouvoirs délégués
RattachementSous-section II — Importation d’ovalbumine et de lactalbumine
Règlement (UE) n° 510/2014
CHAPITRE II — IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
SECTION I — Dispositions générales pour les importations
Sous-section II — Importation d’ovalbumine et de lactalbumine
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0510)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:
a) les règles subordonnant l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation;
b) les règles sur les droits et obligations dérivant de la licence d’importation et ses effets juridiques;
c) les cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence ou dans lesquels l’origine doit figurer sur la licence;
d) les règles relatives à la délivrance de la licence d’importation ou les règles subordonnant la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits;
e) les règles concernant le transfert de la licence d’importation ou les restrictions à ce transfert;
f) les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise;
g) les règles subordonnant la délivrance de licences d’importation visées à l’article 6 à la constitution d’une garantie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.