(10) En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, il devrait être possible d’exiger la présentation d’une licence d’importation pour les importations d’ovalbumine et de lactalbumine et de suspendre le régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine lorsque le marché de l’Union pour ces produits ou le marché des œufs est perturbé ou susceptible d’être perturbé par ledit régime. Il devrait être possible de soumettre la délivrance de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine et leur mise en libre pratique à la présentation d’une licence à des conditions quant à leurs origine, provenance, authenticité et caractéristiques de qualité.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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