Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

(10) En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, il devrait être possible d’exiger la présentation d’une licence d’importation pour les importations d’ovalbumine et de lactalbumine et de suspendre le régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine lorsque le marché de l’Union pour ces produits ou le marché des œufs est perturbé ou susceptible d’être perturbé par ledit régime. Il devrait être possible de soumettre la délivrance de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine et leur mise en libre pratique à la présentation d’une licence à des conditions quant à leurs origine, provenance, authenticité et caractéristiques de qualité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).