(11) Afin de prendre en compte l’évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l’ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des œufs et les résultats du suivi des importations d’ovalbumine et de lactalbumine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de prévoir des règles permettant de soumettre l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation, à des règles sur les droits et obligations découlant de cette licence d’importation et ses effets juridiques, aux cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard de l’obligation mentionnée dans la licence, à des règles sur la subordination de la délivrance de licences d’importation et la mise en libre pratique à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits, à des règles en matière de transfert des licences d’importation ou de restrictions à ce transfert, et en vue de déterminer les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise et les cas dans lesquels la constitution d’une garantie assurant que les produits sont importés pendant la période de validité de la licence n’est pas requise.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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