(17) En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine devraient être ouverts et gérés de la même manière que ceux concernant les œufs au titre du règlement (UE) no 1308/2013. Si nécessaire, la méthode de gestion devrait tenir compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver son équilibre et devrait s’appuyer sur des méthodes utilisées dans le passé, en tenant compte des droits découlant des accords de l’OMC.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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