Règlement (UE) n° 510/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 510/2014EUR-Lex →

(18) Afin d’assurer un accès équitable au marché pour les opérateurs et un traitement égal des opérateurs, de prendre en compte les besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de préserver l’équilibre de ce marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les conditions à remplir pour soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire et les règles sur le transfert des droits dans le cadre du contingent tarifaire, de manière à subordonner la participation au contingent tarifaire à la constitution d’une garantie et aux caractéristiques spécifiques, aux exigences ou aux restrictions applicables aux contingents tarifaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).