(21) Afin d’assurer la gestion prudente et efficace du régime de perfectionnement actif, en tenant compte de la situation sur le marché de l’Union pour les produits de base concernés et des besoins et pratiques des industries de transformation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant une liste des produits agricoles spécifiques pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, les droits résultant des certificats de perfectionnement actif et leurs effets juridiques, le transfert de droits entre opérateurs et les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif en ce qui concerne l’authenticité du certificat, son transfert ou les restrictions à son transfert.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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