(30) Il convient de prendre des dispositions pour que les certificats de restitution délivrés par les États membres soient valables dans toute l’Union et que leur délivrance soit soumise à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur demandera les restitutions. Il convient d’établir des règles pour l’octroi des restitutions dans le cadre du système de fixation à l’avance pour tous les taux de restitution applicables, ainsi que pour la constitution et la libération des garanties.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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