(31) Afin de surveiller les dépenses pour les restitutions à l’exportation et la mise en œuvre du système de certificats de restitution, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les règles sur les droits et obligations découlant des certificats de restitution, les règles relatives à leur transfert ou les restrictions à leur transfert, les cas et situations dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution ou la constitution d’une garantie n’est pas requise, et la tolérance dans les limites de laquelle l’obligation de demander les restitutions ne s’applique pas.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.