(33) Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole sont adoptées et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à établir des mesures équivalentes pour les exportations de ces marchandises hors annexe I, tout en respectant toutes obligations découlant des accords internationaux.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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