(4) Certains produits agricoles sont utilisés pour fabriquer à la fois des produits agricoles transformés et des marchandises non énumérées à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est nécessaire d’adopter des mesures dans le cadre tant de la politique agricole commune que de la politique commerciale commune, afin de prendre en compte, d’une part, l’incidence qu’ont les échanges de ces produits et marchandises sur la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, les effets qu’ont les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la situation économique de ces produits et marchandises, vu les différences entre le coût d’approvisionnement en produits agricoles dans l’Union et sur le marché mondial.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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