(43) Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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