(44) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures déterminant les produits agricoles transformés auxquels des droits à l’importation additionnels devraient s’appliquer afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union, des mesures pour l’application de ces droits à l’importation additionnels concernant les délais pour prouver le prix à l’importation, pour la soumission de preuves documentaires et pour la détermination du niveau des droits à l’importation additionnels, des mesures fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels, des mesures concernant la forme et le contenu du certificat d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, concernant la soumission de demandes et la délivrance et l’utilisation de ces licences d’importation, leur période de validité, la procédure de constitution de garantie pour ces licences et le montant de celle-ci, les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation de ces licences ont été respectées, le niveau de tolérance en ce qui concerne le respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence d’importation, et la délivrance de licences d’importation de remplacement ou de duplicata de licences, les mesures concernant le traitement des licences d’importation par les États membres, ainsi que l’échange des informations nécessaires à la gestion du système des licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres, au calcul des droits à l’importation et à la fixation du niveau des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés dans le cadre de la mise en œuvre des régimes internationaux.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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