(48) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures définissant les procédures relatives à la déclaration et les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées nécessaires à la mise en œuvre du système de restitution à l’exportation, des règles sur la preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées, des mesures sur l’application, aux marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de restitution à l’exportation en ce qui concerne le format et le contenu et la période de validité du certificat de restitution, la procédure pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation, la procédure de constitution de garantie et le montant de celle-ci, le niveau de tolérance pour les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées et les moyens de preuve que les obligations découlant du certificat de restitution ont été remplies.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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