(49) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures sur le traitement des certificats de restitution à l’exportation par les États membres et l’échange d’informations et l’assistance administrative spécifique entre les États membres, des mesures concernant la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et le seuil d’exemption individuel pour la présentation de certificats de restitution, des mesures sur la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution, des mesures limitant le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des montants demandés pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de restitution lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus sont demandés, les règles procédurales et les critères techniques nécessaires à l’application d’autres mesures concernant les exportations, des mesures fixant le droit applicable en cas de compensation directe dans les échanges préférentiels et les montants liés à payer sur les exportations vers le pays ou la région concerné, des mesures assurant que les produits agricoles transformés déclarés pour exportation au titre d’un accord commercial préférentiel ne sont pas exportés au titre d’un accord non-préférentiel ou vice-versa, des mesures concernant les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, les dispositions techniques nécessaires pour leur identification et les procédures à appliquer aux fins de leur classification, dans la Nomenclature combinée.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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