(50) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la Commission et des États membres d’échanger des informations sur les méthodes de notification, des règles relatives aux informations à notifier, les modalités de gestion des informations à notifier, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais des notifications, les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis et rendus disponibles, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués et des mesures sur l’application de règles horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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