(51) Compte tenu de leur nature particulière, les actes d’exécution concernant les mesures visant à fixer les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application de droits à l’importation additionnels et le niveau des droits à l’importation conformément aux engagements internationaux de l’Union, les mesures limitant les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif et des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes pour ces certificats, et les mesures relatives à la gestion du processus garantissant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées et visant à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire, devraient être adoptées sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Tous les autres actes d’exécution au titre du présent règlement devraient être adoptés conformément au règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) n° 510/2014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 510/2014
RattachementRèglement (UE) n° 510/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0510)
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