Règlement (UE) n° 511/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 511/2014
RattachementRèglement (UE) n° 511/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0511)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 511/2014EUR-Lex →

(12) Le protocole de Nagoya exige que, en élaborant et en mettant en œuvre ses dispositions législatives ou réglementaires en matière d’accès et de partage des avantages, chaque partie audit protocole doit tenir compte de l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et du rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire. Conformément à la décision 2004/869/CE du Conseil, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture a été approuvé au nom de l’Union. Ce traité constitue un instrument international spécial sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’article 4, paragraphe 4, du protocole de Nagoya, qui ne devrait pas être affecté par les règles mettant en œuvre ledit protocole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).